Tribunal de commerce de Bobigny, 10 mars 2026, n° 2025F01414

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 05
Date
10 mars 2026
Numéro
2025F01414

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, Vu l'acte introductif d'instance, Les demandes ayant été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera ; * Sur la demande principale L'article 2288 ancien du code civil dispose que « celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ». En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque p […] es du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. Une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l'expiration du délai de grâce. Or la demande exprimée de paiement à hauteur de 100 € par mois, est manifestement insuffisante pour apurer la dette de 146 224,94 € due par monsieur et madame [D]. En conséquence, Le Tribunal rejettera la demande de délais de paiement formée par monsieur et madame [D]. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; Sur les dépens Monsieur [B] [D] et madame [H] [N], épouse [D] seront solidairement condamnés aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 mars 2026 : * Rejette la demande de monsieur [B] [D] et madame [H] [N], épouse [D] tendant à les décharger de leurs engagements de cautions ; * Prononce la déchéance des intérêts et accessoires au titre du prêt n°5946440, accordé par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France à la société TIMU SUSHI ; * Condamne solidairement monsieur [B] [D] et madame [H] [N], épouse [D], en leur qualité de caution, à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, au titre du prêt n°5946440, la somme de 146 224,94 €, outre intérêts au taux contractuel de 1
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.