Tribunal de commerce de Bobigny, 16 septembre 2025, n° 2025F01439

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
16 septembre 2025
Numéro
2025F01439

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux déba […] uence, cette dernière somme étant divisée par 24 et multipliée par 3, soit un montant de 3843,09€. Par ailleurs et conformément à l'article L134-6, le Tribunal enjoindra à la société Shine Distribution de communiquer l'ensemble des commandes passées pendant l'exécution du contrat d'agence commerciale avec la société OlaJoy, pour les mois de septembre, octobre et novembre 2024, sur les départements visés par l'exclusivité. Cette injonction sera formulée sous astreinte de 300€ par jour de retard passé deux semaines à compter de la signification du présent jugement et pour une période de 20 jours. Partie qui succombe, la société Shine Distribution sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société Shine Distribution a obligé la société OlaJoy à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, en conséquence le Tribunal condamnera la société Shine Distribution à verser à la société OlaJoy 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : * Condamne la SARL Shine Distribution à payer la somme de 30 744,70€ euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, à la SAS OlaJoy au titre de l'indemnité de cessation de mandat ; * Condamne la SARL Shine Distribution à payer la somme de 3 843,09€, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, à la SAS Olajoy au titre d'indemnité d'absence de préavis ; * Ordonne à la SARL Shine Distribution, sous astreinte de 300€ par jour de retard passé deux semaines à compter de la signification d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.