Tribunal de commerce de Bobigny, 18 novembre 2025, n° 2025F01443

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 08
Date
18 novembre 2025
Numéro
2025F01443

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats […] teur amiable de la société GLC [Localité 2] SERVICES à payer à la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD la somme de 600 € soit 40 euros x 15 factures au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que Monsieur [X] [N] ès qualité de liquidateur amiable de la société GLC [Localité 2] SERVICES a obligé la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD et CONDAMNERA Monsieur [X] [N] ès qualité de liquidateur amiable de la société GLC [Localité 2] SERVICES à payer à la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Sur les dépens Attendu que Monsieur [X] [N] est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal le condamnera aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; * CONDAMNE Monsieur [X] [N] ès qualité de liquidateur amiable de la société GLC [Localité 2] SERVICES à payer à la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD la somme de 23.305,71 € au titre des factures impayées, outre les intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 2 août 2024 et jusqu'à parfait paiement ; * CONDAMNE Monsieur [X] [N] ès qualité de liquidateur amiable de la société GLC [Localité 2] SERVICES à payer à la société AUTODISTRIBUTION BASSIN P
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.