Tribunal de commerce de Bobigny, 25 septembre 2025, n° 2025F01445
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 25 septembre 2025
- Numéro
- 2025F01445
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS L'article 463 du Code de procédure civile mentionne que La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Attendu que la requête a été déposée dans le délai prévu, elle sera déclarée recevable ; Attendu que les parties étaient toutes présentes à l'audience du 20 mars 2025. Attendu que lors de cette audience, le Tribunal n'était pas en possession du protocole, envoyé par « note en délibéré » le 25 mars 2025, et qu'il ne pouvait par conséquent pas l'homologuer. Attendu, donc, qu'il n'y a pas d'omission à statuer, et qu'il conviendra de laisser les dépens à la charge de la SOCIETE GENERALE.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, RECOIT la Société Générale, en requête, la déclare non fondée ; DIT qu'il n'y a pas d'omission à statuer dans le jugement rendu le 20 mars 2025, n° RG 2024F00539, n° de Minute 2025F01011 ; LAISSE les dépens à la charge de la SOCIETE GENERALE ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.