Tribunal de commerce de Bobigny, 30 décembre 2025, n° 2025F01452

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 05
Date
30 décembre 2025
Numéro
2025F01452

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, vu l'acte introductif d'insta […] payer à la société TotalEnergies Aviation la somme de 720 € (18 factures impayées telles que mentionnées dans l'état du compte client Express Air Cargo France soit 18 factures x 40 €) à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement. Concernant l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société TotalEnergies Aviation a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le Tribunal disposera d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société TotalEnergies Aviation formée en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 € et la déboutera du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit et dira qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de l'écarter. Sur les dépens La société Express Air Cargo France succombant dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 décembre 2025 : * Condamne la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE à payer à la société TOTALENERGIES AVIATION la somme de 212 680,90 € au titre de son solde impayé de factures ; * Déboute la société TOTALENERGIES AVIATION de sa demande de règlement de la somme de 73 914, 93 € auprès de la société EXPRESS AIR CARGO France ; * Condamne, la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE à payer au titre des pénalités de retard des intérêts décomptés à trois fois le taux d'intérêt légal français, à compter de la date d'échéance de chacune des 18 factures impay
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.