Tribunal de commerce de Bobigny, 10 février 2026, n° 2025F01455
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 10 février 2026
- Numéro
- 2025F01455
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats. L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur. L'arti […] stre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. Sur la demande de condamner la société TOP DRIVE à payer la somme de 25 406,93 € Ce montant de 25 406,93 € correspond au montant indiqué dans le relevé de situation fiscale et le S.I.E produit les avis de recouvrement de toutes les sommes réclamées à titre principal. En application de l'article 1353 du Code civil, il se déduit que le S.I.E détient sur la société TOP DRIVE une créance certaine, liquide et exigible de 25 406,93 €. La société TOP DRIVE, non comparante, n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle puisse être libérée de ses obligations fiscales. En conséquence, le Tribunal condamnera la société TOP DRIVE à payer au S.I.E, la somme de 25 406,93 €. Sur les dépens Le Tribunal condamnera la société TOP DRIVE, partie qui succombe, aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Le Tribunal condamnera la société TOP DRIVE, partie condamnée aux dépens, à payer au S.I.E la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : DIT recevable l'opposition formée par la Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 4] à la transmission universelle de patrimoine de la société TOP DRIVE MOBILITY à la société américaine TOP DRIVE COOL DRIVE LAST MILES ; DIT que la transmission universelle de patrimoine de la société TOP DRIVE à la société TOP DRIVE COOL DRIVE LAST MILES et sa radiation consécutive ne peuvent produire effet tant que la société TOP DRIVE MOBILITY n'aura pas réglé les créances de la Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 4] : ORDONNE la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.