Tribunal de commerce de Bobigny, 18 novembre 2025, n° 2025F01462

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 05
Date
18 novembre 2025
Numéro
2025F01462

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL, Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et en n'ayant produit aucune conclusion, le défendeur s'expose à voir […] % l'an à compter du 17 septembre 2024, date de l'arrêté de compte, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 13 juin 2025, date de l'assignation, jusqu'au complet paiement et ce, dans la limite de 79 586,25 €. Sur la restitution du véhicule et l'astreinte [N] demande au Tribunal de condamner M. [A] à lui restituer le véhicule objet du contrat. Or [N] n'a pas attrait à la cause la société SKALAPE REC. Monsieur [A] n'est pas partie au contrat. Dès lors une telle demande lui est inopposable. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de [N]. Sur l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [Z] [A] a obligé la société [N] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de [N] à hauteur de 700 €. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Monsieur [Z] [A] étant la partie qui succombe dans cette affaire, Le tribunal le condamnera aux dépens DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, * DIT les demandes de la société [N] recevables, * DIT que la déchéance du terme du contrat est acquise à la date de la mise en demeure du 17 novembre 2023 ; * CONDAMNE Monsieur [Z] [A], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la société [N] la somme en principal de 41 384,76 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,92 % l'an à compter du 17 septembre 2024, date de l'arrêté de compte, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 13 juin 2025, date de l'assignation, jusqu'au complet paiement et ce
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.