Tribunal de commerce de Bobigny, 18 novembre 2025, n° 2025F01488

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
18 novembre 2025
Numéro
2025F01488

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débat ; Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. Sur la demande princ […] dice d'immobilisation qu'elle déclare avoir subi. Sur la demande de dommages et intérêts Le fait pour BENI de ne pas répondre aux demandes de paiement que lui ont adressées les ACM et AFS ne suffit pas à constituer un abus constitutif d'une résistance abusive. Le seul fait pour les ACM et AFS d'assigner en justice BENI ne suffit pas non plus à caractériser une résistance abusive. Le Tribunal rejettera la demande des ACM et d'AFS de condamner BENI à leur payer in solidum la somme de 1 500 € de dommages et intérêts. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile BENI a obligé les ACM à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits ; Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande des ACM à hauteur de 2 000,00 € et les déboutera du surplus de leur demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile ; Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Dans la mesure où il succombe à la présente action ; Le Tribunal condamnera BENI aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : * condamne SAS BENI à payer aux ACM IARD ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA la somme de 10 851,33 € ainsi que les frais d'expertise de 156,96 € avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la date du jugement ; * rejette la demande d'AFS PLOMBERIE CVC de condamner BENI à lui payer la somme de 180 € au titre du préjudice d'immobilisation ; * rejette la demande des ACM IARD ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA et d'AFS PLOMBERIE CVC de condamner BENI à leur payer in solidum la somme de 1 500 € de dommages et intérêts ; *
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.