Tribunal de commerce de Bobigny, 16 décembre 2025, n° 2025F01677

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
16 décembre 2025
Numéro
2025F01677

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Article 16 du Code de Procédure Civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision su […] d'ordonner que les parties se présentent devant lui. » Une expertise a été ordonnée par la procédure de référé au tribunal de commerce de Bobigny. Le demandeur a, à l'audience, sollicité oralement que le tribunal attende l'issue de la procédure de référé actuellement pendante devant le président du tribunal de commerce, aux fins d'avoir un rapport d'expertise. Bien que cette demande ne figure pas dans ses prétentions initiales, elle a été formulée contradictoirement à l'audience, les parties ayant pu en débattre ; L'expertise sollicitée dans le cadre du référé est de nature à éclairer utilement le tribunal sur les circonstances du litige ; Il est, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, opportun de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Le tribunal, prononcera le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, la procédure de référé pendante entre les mêmes parties ; Le tribunal dira que l'affaire sera réintroduite par la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise. Sur les dépens le Tribunal réserve les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Maître [X] [W] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MO COORDINATION [G] de sa demande d'irrecevabilité : SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ordonné par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny en date du 7 mars 2024 ; DIT que l'affaire sera réintroduite par la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise ; RÉSERVE les dépens. LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.