Tribunal de commerce de Bobigny, 4 septembre 2025, n° 2025F01697

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
4 septembre 2025
Numéro
2025F01697

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Le demandeur ne comparaissant pas, il sera fait application des dispositions de l'article 468 du CPC, L'Article 468 dispose : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » Le Tribunal prononcera la caducité de la citation et laissera les dépens de l'instance à la charge du demandeur DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant sur le siège prononce la caducité de l'assignation délivrée le 9 juillet 2025, pour absence du demandeur. Dit que les dépens sont à la charge de la SARL AD RING ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.