Tribunal de commerce de Bobigny, 4 novembre 2025, n° 2025F01944

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
4 novembre 2025
Numéro
2025F01944

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Vu l'article 462 du code de procédure civile, qui dispose que : Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée. Attendu en effet qu'il résulte des conclusions en défense déposées à l'audience du 6 mars 2025 que le défendeur désigne le Tribunal judiciaire d'Avignon comme juridiction compétente. Attendu, en outre, que dans les motifs, la juridiction de Céans énonce que Le Tribunal en conséquence fera droit à cette exception et se dira incompétent au profit du Tribunal judiciaire d'Avignon. Qu'il convient donc de rectifier le jugement du 15 juillet 2025, n° RG 2024F02424, n° de Minute 2025F01902 en ces termes : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, rectifiant son jugement du 15 juillet 2025, n° RG 2024F02424, n° de Minute 2025F01902, dit qu'il faut lire dans le dispositif : se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire d'Avignon ; en lieu et place de se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce d'Avignon ; Dit que le reste du dispositif demeure inchangé ; Dit que la mention de cette rectification sera portée sur la minute du jugement entaché d'erreur et sur les expéditions qui en seront délivrées ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,23 euros TTC, dont 9,54 euros de TVA. La Minute est signée électroniquement par
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.