Tribunal de commerce de Bobigny, 25 novembre 2025, n° 2025F01972

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 08
Date
25 novembre 2025
Numéro
2025F01972

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats […] sse n'apporte pas la preuve d'un préjudice que Monsieur [F] [U] lui aurait créé, distinct de celui traité à titre principal, qu'il convient de déclarer la demande non fondée et de ne pas y faire droit, Le Tribunal déboutera la société BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre des dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que Monsieur [F] [U] a obligé la société BRED BANQUE POPULAIRE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société BRED BANQUE POPULAIRE et condamnera Monsieur [F] [U] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la déboutera du surplus. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que Monsieur [F] [U] est la partie qui succombe dans la présente instance, Le tribunal condamnera Monsieur [F] [U] aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, * Reçoit la société BRED BANQUE POPULAIRE en sa demande, la dit fondée et condamne Monsieur [F] [U] en sa qualité de caution solidaire à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 18 000 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 15 avril 2024, et ce jusqu'à parfait paiement. * Déboute la société BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre des dommages et intérêts. * Condamne Monsieur [F] [U] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la déboute pour le surplus;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.