Tribunal de commerce de Bobigny, 16 décembre 2025, n° 2025F01981
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2025F01981
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, vu l'acte introductif d'instance, celle-ci sera déclarée recevable et le Tribunal l'examinera. Sur l'exception d'incompétence territoriale Sur sa recevabilité L'article 74 alinéa 1 er du code de procédure civile dispose que : "Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alo […] calculés à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 9 avril 2025 ; Condamnera la société THOMAL à payer à la société d'ATENEA and Co la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Le défendeur ayant obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal Condamnera la société THOMAL à payer à la société ATENEA and Co la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Sur les dépens La société THOMAL succombant dans la présente instance, Le Tribunal la condamnera aux dépens de l'instance comprenant le coût de l'ordonnance d'autorisation d'assigner à bref délai et le droit proportionnel de recouvrement, dont distraction au profit de Maître Priscillia Galepides, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et dira n'y avoir lieu à suspendre ladite exécution, y compris par constitution de garanties particulières.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 : * REJETTE l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société THOMAL ; * REÇOIT la société ATENEA and Co en sa demande et la dit bien fondée ; * CONDAMNE la société THOMAL à payer à la société ATENEA and Co la somme en principal de 33 870,91 € augmentée des intérêts calculés à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 9 avril 2025 et ce jusqu'à parfait paiement ; * CONDAMNE la société THOMAL à payer à la société ATENEA and Co la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ; * CONDAMNE la société THOMA
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny, 11 mai 2026, n° 2026L02099
- Tribunal de commerce de Bobigny, 11 mai 2026, n° 2026L02219
- Tribunal de commerce de Bobigny, 7 mai 2026, n° 2026R00150
- Tribunal de commerce de Bobigny, 7 mai 2026, n° 2026R00156
- Tribunal de commerce de Bobigny, 7 mai 2026, n° 2026R00161
- Tribunal de commerce de Bobigny, 7 mai 2026, n° 2026R00130
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.