Tribunal de commerce de Bobigny, 17 février 2026, n° 2025F02100

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 08
Date
17 février 2026
Numéro
2025F02100

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, les défendeurs se sont exposés à ce qu'un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces vers […] L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens …Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, les défendeurs ont obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre. En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la BRED Banque Populaire à hauteur de 1000 euros et rejettera le surplus de la demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La SARL O'BAZAR et Monsieur [Y] [K] sont les parties qui succombent dans la présente instance, En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la SARL O'BAZAR et Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : reçoit la BRED Banque Populaire en sa demande et la dit partiellement fondée ; condamne solidairement la SARL O'BAZAR et Monsieur [Y] [K] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 57 580,03 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 4 avril 2025, date de la première mise en demeure adressée à Monsieur [Y] [K]. rejette la demande de la BRED Banque Populaire au titre de dommages et intérêts ; condamne solidairement la SARL O'BAZAR et Monsieur [Y] [K] à verser à la BRED Banque Populaire la somme d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.