Tribunal de commerce de Bobigny, 3 février 2026, n° 2025F02161

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 07
Date
3 février 2026
Numéro
2025F02161

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la demande principale Attendu que l'article 444 du code de procédure civile dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés… » Attendu que le Tribunal ne s'estime pas suffisamment éclairé pour statuer au fond sans la production des pièces visées au « Bordereau de pièces » de l'assignation ; En conséquence, Le Tribunal rouvrira les débats pour communication de pièces DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, * Rouvre les débats pour communication de pièces ; * Convoque les parties à l'audience collégiale du 20 février 2026 à 9h30, le présent jugement valant convocation ; * Réserve l'ensemble des demandes au fond, ainsi que les dépens * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 31,79 Euros TTC (dont 5,30 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.