Tribunal de commerce de Bobigny, 18 novembre 2025, n° 2025F02177
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 08
- Date
- 18 novembre 2025
- Numéro
- 2025F02177
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du Cod de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; […] CIC EST a mis en demeure la société MAVERICK RENOVATION de régler la somme de 185,31 euros pour solder le compte courant clos ; Cette mise en demeure n'a pas été suivi d'effet ; En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS MAVERICK RENOVATION à payer à la Banque CIC EST la somme de 185,31 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2025 jusqu'à parfait paiement au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01]. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La SAS MAVERICK RENOVATION a obligé la Banque CIC EST à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la Banque CIC EST et condamnera la SAS MAVERICK RENOVATION à lui payer la somme de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens : La SAS MAVERICK RENOVATION est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, * reçoit la Banque CIC EST en sa demande, la dit fondée et condamne la SAS MAVERICK RENOVATION à lui payer la somme de 19 436,33 euros au titre du PGE majorée des intérêts au taux contractuel de 0,7% l'an et de l'assurance au taux de 0,5% à compter du 1 er août 2025 et jusqu'au parfait paiement ; * condamne la SAS MAVERICK RENOVATION à lui payer la somme de 185,31 euros au titre du compte courant majoré des intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2025 et jusqu'au parfait paiement ; * condamne la SAS MAVERICK RENOVATION à lui payer la somme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.