Tribunal de commerce de Bobigny, 13 janvier 2026, n° 2025F02211
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 13 janvier 2026
- Numéro
- 2025F02211
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et […] . Sur la majoration de retard de 777, 60 € et l'article 700 L'article 12 des statuts de l'ASSOCIATION précise « A défaut de règlement des cotisations précitées et quinze jours après une lettre recommandée demeurée infructueuse les sommes dues seront automatiquement majorées de dix pourcent (10%), ladite pénalité étant non cumulable avec les droits à condamnation prévus par l'article 700 du Code de procédure civile… ». Sur la base de l'article 12 des statuts, des courriers de relance et du courrier de mise en demeure, le Tribunal CONDAMNERA la société ANTONELLE à payer à l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL A15 la somme de 777,60 €, au titre de la majoration de retard. Cette pénalité, comme le mentionne l'article 12 des statuts, étant non cumulable avec les droits à condamnation prévus par l'article 700, le Tribunal DEBOUTERA l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL A15 de sa demande de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La Société ANTONELLE étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal LA CONDAMNERA aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026, CONDAMNE la société ANTONELLE à payer à l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL A15 la somme de la somme de 7 776 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025, date de la mise en demeure, CONDAMNE la société ANTONELLE à payer à l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL A15 la somme de 776,60 € au titre de la majoration de retard, DEBOUTE l'ASSOCIATION [Adresse 7] de sa demande de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société ANTONELLE aux dépens, LI
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny, 28 avril 2026, n° 2026L01652
- Tribunal de commerce de Bobigny, 28 avril 2026, n° 2025F00577
- Tribunal de commerce de Bobigny, 28 avril 2026, n° 2026R00194
- Tribunal de commerce de Bobigny, 28 avril 2026, n° 2026L02160
- Tribunal de commerce de Bobigny, 28 avril 2026, n° 2026L01650
- Tribunal de commerce de Bobigny, 28 avril 2026, n° 2025F01379
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.