Tribunal de commerce de Bobigny, 28 avril 2026, n° 2025F00577
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 07
- Date
- 28 avril 2026
- Numéro
- 2025F00577
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale En droit : L'accord du 23 avril 1996 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires dispose dans son article 1 : Il est institué un fonds de fonctionnement de la convention collective et notamment de la commission paritaire, ainsi que des commissions permanentes créées au […] créance et a exposé des frais, à savoir les honoraires de la société GEXEL RECOUVREMENT, qui a émis une facture d'un montant de 457,20 € à ce titre (pièce 10 Demandeur). Par ailleurs, la SAS STAR KID'S s'est déclarée disposée à prendre à sa charge les frais de signification. En conséquence, le Tribunal * Condamnera la SAS STAR KID'S à payer à l'association FNCIP-HT la somme de 457,20 euros au titre des frais de recouvrement ; Sur l'Anatocisme des intérêts Compte tenu de ce qui précède, il n'y aura pas lieu d'ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. En conséquence, le Tribunal Dira qu'il n'y a pas lieu à l'anatocisme des intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande que chaque partie conserve ses frais de défense à sa charge. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La SAS STAR KID'S est la partie qui succombe principalement dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, * Reçoit l'association FNCIP-HT en sa demande ; * Donne acte du paiement de la somme de 329,19 euros par la SAS STAR KID'S à l'association FNCIP -HT ; * Déboute l'association FNCIP-HT du surplus de sa demande principale ; * Condamne la SAS STAR KID'S à payer à l'association FNCIP-HT la somme de 457,20 euros au titre des frais de recouvrement ; * Dit qu'il n'y a pas lieu à l'anatocisme des intérêts ; * Déboute l'association FNCIP-HT et la SAS STAR KID'S de leur demande au titre de l'article 700 du Code de pro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.