Tribunal de commerce de Bobigny, 20 janvier 2026, n° 2025F02331

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
20 janvier 2026
Numéro
2025F02331

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Sur la clause att […] « préjudice d'image commerciale ». Sur les autres demandes Les frais de recouvrement ne sont pas détaillés, et il n'est pas démontré que « les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire » ainsi que le stipule l'article L 441-10 du code de commerce. Le Tribunal fera droit à la demande au titre de l'indemnité de 40 € par facture, soit 800 €, tel qu'il est prévu aux articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce. RG N° 2025 F 02331 Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que celle-ci est de droit. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du CPC La société ENERGIE DE L'HABITAT étant la société qui succombe, sera condamnée aux dépens. La société ENERGIE DE L'HABITAT a contraint la société VIH ENERGIE à exposer des frais pour la défense de ses intérêts. Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société VIH ENERGIE, et condamnera la société ENERGIE DE L'HABITAT à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société VIH ENERGIE du surplus de la demande. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; * DIT non écrite la clause de l'article 5 alinéa 2 du contrat signé le 25 novembre 2023 entre les sociétés ENERGIE DE L'HABITAT et VIH ENERGIE ; * CONDAMNE la société ENERGIE DE L'HABITAT à payer à VIH ENERGIE la somme de 35 900 €, assortie des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, décomptés à partir de la date décalée de 15 jours ouvrés pour chaque facture, et ce avec anatocisme ; * REJETTE la demande d'indem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.