Tribunal de commerce de Bobigny, 31 mars 2026, n° 2025F02585
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 08
- Date
- 31 mars 2026
- Numéro
- 2025F02585
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats […] , produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » ; Attendu que la société SOCIETE GENERALE le sollicite du Tribunal le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 29 septembre 2025, date de l'assignation, et de la première demande en ce sens. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la SAS [G] a obligé la société SOCIETE GENERALE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SOCIETE GENERALE et condamnera la SAS [G] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Attendu que la SAS [G] est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe Constate la résiliation du contrat de prêt n° 221180101600, octroyé à la SAS [G], pour un montant initial de 50 000€, à la date du 09 octobre 2024 ; Reçoit partiellement la société SOCIETE GENERALE en sa demande, la dit partiellement fondée et condamne la SAS [G] à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme de 29 364,74€, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,74% à compter du 09 juillet 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.