Tribunal de commerce de Bobigny, 10 mars 2026, n° 2025F02586

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 08
Date
10 mars 2026
Numéro
2025F02586

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats […] alisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la date de l'assignation, et de la première demande en ce sens. * soit le 26 septembre 2025, pour le contrat de prêt de 19 900 € * soit le 24 septembre 2025, pour le contrat de prêt de 15 000 € Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société 3X7 ENTREPRISE LE DECOR a obligé la société SOCIETE GENERALE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SOCIETE GENERALE et condamnera la société 3X7 ENTREPRISE LE DECOR à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Attendu que la société 3X7 ENTREPRISE LE DECOR est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe * Constate la résiliation des contrats de prêts de 19 900 € et 15 000€ au 23 janvier 2025 * Reçoit la société SOCIETE GENERALE en sa demande, la dit fondée et condamne la société 3X7 ENTREPRISE LE DECOR, à payer à la société SOCIETE GENERALE : La somme de 13 429,54 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,84% à compter du 29 mai 2025 et jusqu'au parfait paiement. la somme de 14 848,78 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,60% à compter du 29 mai 2025 et jusqu'au parfait paiement
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.