Tribunal de commerce de Bobigny, 17 février 2026, n° 2025F02592

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
17 février 2026
Numéro
2025F02592

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux déba […] rges ne présente pas d'anomalie manifeste. Par ailleurs, copie du courrier adressé par la banque le 28 janvier 2025 à la société The vision of the world a été adressé le même jour par LR-AR à la caution. Il en va de même du courrier annonçant la déchéance du terme en date du 3 mars 2025. La LR-AR accompagnant cet envoi met en demeure M [M] de régulariser la créance. Or, le cautionnement solidaire signé par M [M] dispose en son VII « Mise en jeu du cautionnement », par dérogation à l'article 1305-5 du code civil, qu'« en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation ». Le tribunal condamnera donc M [M] solidairement avec la banque. Parties qui succombent, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal condamnera in solidum les défendeurs à payer à la Société Générale la somme de 500€ ; Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : Condamne solidairement la société The vision of the world et Monsieur [V] [M], à payer à la Société Générale la somme de 29 593,10€, outre intérêts au taux conventionnel de 8,4% à compter du 3 mars 2025, les intérêts dus pour au moins une année portant eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; les paiements de M [M] seront limités à la somme maximale de 49432€ en ce compris le principal et tous intérêts passés et à venir ; Condamne in solidum la société The vision of the world et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.