Tribunal de commerce de Bobigny, 14 avril 2026, n° 2025F02795
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 14 avril 2026
- Numéro
- 2025F02795
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats. Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Sur le bien-fondé de l […] n mensuelle de Pôle emploi, nonobstant un loyer mensuel de 450 euros. Pour rappel l'engagement de caution souscrit par Mme [D] [I] [V] auprès de la SOCIETE GENERALE pour les trois crédits se montait à la somme de 23 400€ + 23 400€ +24 158.92€ soit un total de 70 958,92€ En application de l'article 2299 du Code civil, version en vigueur depuis le 1 er janvier 2022 modifié par ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021-art.3 : « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci » Attendu dès lors que les cautionnements conclus par Mme [I] [V] [D] sont manifestement disproportionnés à ses biens et ses revenus ; En conséquence, Le Tribunal dira que [W] venant aux droits de la SOCIETE GENERALE ne peut se prévaloir des engagements de caution et déboutera [W] de toutes ses demandes. Sur les dépens Le Tribunal condamnera [W] aux entiers dépens de la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe * Déboute la [W] venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes * Laisse les dépens à la charge de la SA [W] venant aux droits de la SOCIETE GENERALE * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.