Tribunal de commerce de Bobigny, 17 février 2026, n° 2025F02868
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 17 février 2026
- Numéro
- 2025F02868
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux déba […] RALE requiert la capitalisation des intérêts de retard conventionnels conformément à l'article 1343-2 du code civil et tel que stipulé à l'article 15 du contrat de prêt. En conséquence le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de l'assignation. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et condamnera la société [J] [D] à lui payer 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de l'écarter. Sur les dépens Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance, Le tribunal condamnera aux dépens la société [J] [D].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026, * Dit que la déchéance du terme du contrat est acquise à compter du 24 janvier 2024 ; * Condamne la société [J] [D] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 28 585,39 €, outre les intérêts de retard au taux du prêt de 1,74 % à compter du 24 janvier 2025, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de l'assignation ; * Condamne la société [J] [D] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.