Tribunal de commerce de Bobigny, 1 juillet 2025, n° 2025L02019

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 09
Date
1 juillet 2025
Numéro
2025L02019

Extrait : motifs et dispositif

N° de Minute : 2025L03023 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 9ème CHAMBRE Le 1 Juillet 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT N° de Rôle : 2025L02019 N° de PC : 2023J00870 DEMANDEUR : SAISINE D'OFFICE LE GREFFIER DU TRIBUNAL [Adresse 1] DEFENDEUR : SAS BERAT CONSTRUCTION [Adresse 2] FRANCE Activité : maçonnerie, Gros oeuvre. N° de Registre du Commerce de BOBIGNY : 907803845 / N° de Gestion : 2021 B 13147 Représentant Légal : M. [C] [R] Domicilié : [Adresse 3] 60100 [Adresse 4] FRANCE non comparant Décision réputée contradictoire et en premier ressort Délibéré par : Président : M. Jean-Luc GAILHAC Juges : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR M. Rémi BOTTIN Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure. Audience publique du 19 Juin 2025 JUGEMENT DE PROLONGATION DE DELAI DE CLOTURE EN REGIME GENERAL Par jugement en date du 29 JUIN 2023 le Tribunal a ouvert à l'égard de SAS BERAT CONSTRUCTION une procédure collective et a désigné Me [Q] [V] [H] [Adresse 5] en qualité de mandataire liquidateur. Vu les observations du mandataire liquidateur en sa note écrite déposée à l'audience de ce jour visant à la prorogation du délai de clôture de la liquidation judiciaire ; Qu'il existe une procédure en cours. Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 Juillet 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PROROGE le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de SAS BERAT CONSTRUCTION jusqu'au 01/07/2026. DIT qu'il incombe au Mandataire Liquidateur de déposer une requête en clôture dès que les conditions permettant la clôture de la procédure collective seront réunies. DIT que le débiteur, en vue de la clôture de la procédure, sera convoqué par lettre simple en audience publique aux mêmes fins. MET les dépens à la charge de la procédure de liquidation judiciaire, La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président Et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.