Tribunal de commerce de Rennes, 30 avril 2026, n° 2026R00021
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERES
- Date
- 30 avril 2026
- Numéro
- 2026R00021
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION L'article 872 du Code de procédure civile dispose que : «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article 873 du Code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesur […] échéance au 15/08/2025, a été avalisée par Monsieur [J] [C], gérant de la société SOCBOIS. Selon relevé de compte de la société arrêté au 27/10/2025, et déclaration de créance de la société DENIS MATERIAUX du même jour auprès du mandataire judiciaire, le montant actualisé de la réclamation s'élève à 59 282.15€. En sa qualité d'avaliste, Monsieur [J] [C] est tenu solidairement des engagements de la société débitrice principale, à savoir la société SOCBOIS, l'activation de la garantie personnelle étant légitimée par l'existence de la procédure de redressement judiciaire convertie ultérieurement en liquidation judiciaire de la société SOCBOIS. Le juge des référés ne peut que constater l'existence non sérieusement contestable de l'obligation de garantie. Dès lors, Monsieur [J] [C] sera condamné au paiement à titre provisionnel de la somme de 59 282.15€ majorée des intérêts de retard au taux contractuel. Monsieur [J] [C] sera en outre condamné à payer à la société DENIS MATERIAUX la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC. Monsieur [J] [C] sera condamné aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Caroline MAILLARD, Présidente de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, DISONS que la créance de la société DENIS MATERIAUX sur la société SOCBOIS de 59 282.15€, faisant l'objet d'une lettre de change du 1 er juillet 2025, avalisée par Monsieur [J] [C] e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.