Tribunal de commerce de Bobigny, 3 avril 2025, n° 2025R00069
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 22
- Date
- 3 avril 2025
- Numéro
- 2025R00069
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE : Attendu que l'entreprise défenderesse a souscrit un abonnement de fourniture d'électricité auprès d'EDF, ce qui implique un engagement contractuel. Attendu que selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutés de bonne foi. Attendu qu'EDF a fourni l'électricité selon les termes du contrat, ce qui justifie l'émission d'une facture. Attendu que le défendeur ne s'est pas acquité du montant de 36.308,12 Euros, malgré l'obligation contractuelle. Attendu qu'EDF a adressé une mise en demeure, ce qui constitue une preuve que le débiteur a été informé de son obligation et du retard de paiement. Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable. Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS
DISPOSITIF : Ordonnons à la SARL NABILA ENTREPRISE de payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE les sommes de : * 36.308,12 Euros montant de la provision que nous accordons, * 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL NABILA ENTREPRISE ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA) ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Asser
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.