Tribunal de commerce de Bobigny, 5 février 2026, n° 2026R00014

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 22
Date
5 février 2026
Numéro
2026R00014

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE L'article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Attendu que la société groupe KEAS a passé deux commandes les 21/0/2025 et 05/09/2025, que la marchandise a été livrée par la société ACTIGEL et acceptée par le défendeur ; Attendu que la société groupe KEAS n'a pas satisfai […] des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et ce depuis la date du 9 décembre 2025, date de la mise en demeure. SUR LA CLAUSE PENALE.: Attendu que la clause pénale de 10% figure dans les conditions générales de vente, mais que la société ACTIGEL n'apporte pas la preuve qu'elles ont été signées et acceptées par le défendeur ; Par conséquent, nous rejetterons cette demande. SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE Attendu que nous ferons droit à la demande d'une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce, Nous ordonnerons donc à la SAS GROUPE KEAS d'acquitter la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire, soit 40x 2 factures. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €. PAR CES MOTIFS DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS GROUPE KEAS de payer à la SAS ACTIGEL les sommes de : * 43.002 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025 ; * 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ; * Rejettons la demande de la société ACTIGEL au titre de la clause pénale Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS GROUPE KEAS […] Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est sign
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.