Tribunal de commerce de Bobigny, 25 novembre 2025, n° 2025R00083

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
25 novembre 2025
Numéro
2025R00083

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Attendu que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que l'urgence et l'évidence ne sont pas démontrées, nous estimons que les conditions nécessaires pour qu'une demande en référé puisse être accueillie ne sont pas réunies, et qu'il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ; Attendu qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond, Nous renverrons en conséquence la cause devant la formation collégiale, la présente ordonnance emportant saisine du Tribunal ; Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE. PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes, et renvoyons la cause à l'audience publique du 12 février 2026 à 14 heures devant la 2e chambre du Tribunal de Céans, la présente ordonnance valant convocation ; Disons que l'enrôlement de l'affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d'une provision de 105,63 Euros par le demandeur à l'instance, avant l'audience ; DISPOSITIF : Laissons les dépens à la charge de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE : Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 72,30 Euros TTC (dont 11,83 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.