Tribunal de commerce de Bobigny, 25 avril 2025, n° 2025R00103
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 23
- Date
- 25 avril 2025
- Numéro
- 2025R00103
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE AU TITRE DU PRET N°5943033 Attendu qu'au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Attendu que le contrat objet du prêt n'a pas été signé par le défendeur en page 7 selon la pièce produite par le Demandeur, pièce qui n'a donc pas un caractère suffisamment probant ; de sucroit, le Demandeur n'apporte aucun autres j […] contestable ; Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC. SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE AU TITRE DU PRET N°059660G Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC. SUR LES INTERETS Attendu qu'il convient donc de faire droit aux deux demandes provisionnelles assorties des intérêts réclamés dans les motifs de l'assignation et justifiés par les conditions contractuelles, jusqu'à parfait paiement et ce depuis la date du dernier décompte du 16 Décembre 2024. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS
DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS KBC de payer à la SCOP Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France les sommes provisionnelles de : * 123.706,07 € outre intérêts au taux de 3,73 %, à compter du 16 décembre 2024 date du dernier décompte et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°036258G, * 138.466,26 € assortie des intérêts au taux de 5,40 %, à compter du 16 décembre 2024 date du dernier décompte et jusqu'à complet paiement, outre la somme de 6.667,13 € au titre de l'indemnité forfaitaire due au titre du prêt n°059660G. * 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.