Tribunal de commerce de Bobigny, 31 juillet 2025, n° 2025R00114
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 22
- Date
- 31 juillet 2025
- Numéro
- 2025R00114
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu que l'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ; Attendu que l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ; Attendu que par assignation en date du 24 février la société [F] [Z] [G] demande à la société SMRD BAT 92 de bien vouloir récupérer 2 véhicules et que par ordonnance prononcée par mise à disposition le 27 juin 2025 le Juge des référés à ordonner à la société SMRD BAT 92 de récupérer ces 2 véhicules dans un délai de 2 semaines à compter de ladite ordonnance ; Attendu que l'affaire a été renvoyée à l'audience de référé du 15 juillet 2025 afin de constater la bonne récupération des 2 véhicules ; Attendu que lors de l'audience du 15 juillet 2025, la société [F] [Z] [G] et la société SMRD BAT 92 confirment que les 2 véhicules ont bien été récupérés ; Nous prendrons acte que les mesures d'instruction ordonnées dans l'ordonnance du 27 juin 2025 ont bien été exécutées et qu'il y a lieu de contacter l'extinction de la présente instance PAR CES MOTIFS Prenons acte que les mesures d'instruction ordonnées dans l'ordonnance du 27 juin 2025 ont bien été exécutées et qu'il y a lieu de contacter l'extinction de la présente instance
DISPOSITIF : Laissons les dépens à la charge de la société [F] [Z] [G] ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97euros TTC (dont 6,44 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.