Tribunal de commerce de Bobigny, 9 avril 2025, n° 2025R00118
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 21
- Date
- 9 avril 2025
- Numéro
- 2025R00118
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu que la SAS BETON SOLUTIONS MOBILES suivant les bons de commande de la SARL CHAUDIAL, a livré en janvier et février 2023, des produits pour lesquels 13 factures restent impayées pour un montant total de 46 497.48€; Attendu que malgré de nombreuses relances et mises en demeure dont la dernière du 29/01/2024, les factures restent impayées ; Attendu que le montant de la clause pénale demandée par la SAS BETON SOLUTIONS MOBILES présente un caractère disproportionné, elle sera ramenée à hauteur de 1€; Nous ordonnerons le règlement de la somme provisionnelle de 46 000€ avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la mise en demeure du 29/01/2024 ; Nous ordonnerons le règlement de la somme de 560.00€ au titre des frais de recouvrement ; Nous ordonnerons le règlement de la somme de 1€ au titre de la clause pénale et rejetterons le surplus ; Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 500 euros. PAR CES MOTIFS
DISPOSITIF : Ordonnons à la SARL CHAUDIAL de payer à la SAS BETON SOLUTIONS MOBILES les sommes de : * 46000 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 29/01/2024 ; * 560 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * 1€ au titre de la clause pénale et réjetons le surplus de la demande à ce titre ; * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL CHAUDIAL ; Liquidons les dépens à reco
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.