Tribunal de commerce de Bobigny, 22 mai 2025, n° 2025R00122

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 22
Date
22 mai 2025
Numéro
2025R00122

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS LUCKY AND PARTNERS de payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE les sommes de : * 18.939,61 € montant de la provision que nous accordons, * 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS LUCKY AND PARTNERS ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.