Tribunal de commerce de Bobigny, 25 avril 2025, n° 2025R00151

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 23
Date
25 avril 2025
Numéro
2025R00151

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu qu'au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC. SUR LES INTERETS Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts à 1,5 fois le taux légal jusqu'à parfait paiement et ce depuis la date du 19 Février 2025. SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT Attendu qu'il convient de faire droit à cette demande en application des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS Les Maraîchers de Tremblay de payer à la SAS JACOB les sommes de : * 66 099,50 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts à 1,5 fois le taux légal à compter du 19 Février 2025, date de la mise en demeure ; * 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L.441-10 du code de commerce ; * 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS Les Maraîchers de Tremblay ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Eu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.