Tribunal de commerce de Bobigny, 22 mai 2025, n° 2025R00195

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
22 mai 2025
Numéro
2025R00195

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes suffisent pour permettre d'accorder une provision justifiée par l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Nous déclarons la demande fondée, par application de l'article 873 alinéa 2 du CPC. SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS Attendu qu'il nous est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités (trois fois le taux légal), Nous ferons droit à cette prétention à compter du 28/08/2024 SUR LA PROPOSITION TRANSACTIONNELLE Attendu qu'il est réclamé la somme de 450 euros au titre d'une « proposition transactionnelle », dont aucun élément n'est justifié, cette prétention sera dite mal fondée ; SUR LA CLAUSE PENALE : Attendu qu'il résulte des pièces versées que celle-ci n'a pas été acceptée contractuellement, les conditions générales de vente n'étant pas signées. Que dès lors cette prétention sera dite mal fondée. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS BOUCHERIE D'[Localité 4] de payer à la SAS SOCOPA VIANDES les sommes de : 25 527,34 euros montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts contractuels (trois fois le taux légal)à compter du 28/08/2024 ; 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS BOUCHERIE D'[Localité 4] ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électron
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.