Tribunal de commerce de Bobigny, 11 juin 2025, n° 2025R00209
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 21
- Date
- 11 juin 2025
- Numéro
- 2025R00209
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Les motifs énoncés dans l'assignation et les explications fournies à la barre établissent l'existence d'une obligation qui a été partiellement contestée dans un mail, sans que la défenderesse ne vienne étayer sa contestation. De plus, les délais sans réaction de la part de CEPRIM une fois les travaux réalisés, ne soutiennent pas sa cause. Enfin le seul mail produit par la demanderesse pour expliquer la résistance de la défenderesse ne permet pas à lui seul de justifier la contestation de la créance d'[M] RENOV. En conséquence, Nous ordonnerons à la société CEPRIM de payer à [M] RENOV la somme provisionnelle de 20 400 €. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS La défenderesse étant la partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de [M] RENOV au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2000,00 euros, et débouterons [M] RENOV du surplus de sa demande. PAR CES MOTIFS * ORDONNONS à la société CEPRIM de payer à titre provisionnel la somme de 20 400,00 € à la société [M] RENOV ;
DISPOSITIF : * ORDONNONS à la société SAS CEPRIM de payer à [M] RENOV la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ; * DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la société SAS CEPRIM ; * Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation cidessus retenue ou le présent dispositif ; * Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA) ; * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.