Tribunal de commerce de Bobigny, 22 mai 2025, n° 2025R00213

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
22 mai 2025
Numéro
2025R00213

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation et les explications fournies à la barre établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que le défendeur reconnait dans ses écritures et à la barre que la somme de 55 000 € est effectivement due ; Attendue que les difficultés de trésorerie invoquées par le défendeur […] été JD SOLUTIONS de payer à titre provisionnel la somme de 55 000 € à la société MTC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date de la mise en demeure, Nous débouterons la société JD SOLUTIONS de ses demandes d'étalement en remboursement de sa dette et de toutes ses autres demandes reconventionnelles, SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS La défenderesse étant la partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. Les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de MTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1 500,00 euros, MTC étant débouté du surplus de sa demande. PAR CES MOTIFS * ORDONNONS à la société JD SOLUTIONS de payer à titre provisionnel la somme de 55 000 € à la société MTC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, * DEBOUTONS la société JD SOLUTIONS de ses demandes d'étalement en remboursement de sa dette et de toutes ses autres demandes reconventionnelles DISPOSITIF : * ORDONNONS à la société JD SOLUTIONS de payer à MTC la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la société JD SOLUTIONS. * LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA); La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.