Tribunal de commerce de Bobigny, 24 juin 2025, n° 2025R00261
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 20
- Date
- 24 juin 2025
- Numéro
- 2025R00261
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS En vertu du second alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande principale et les intérêts L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à eux […] t par la société ONIV ELEC d'une indemnité mensuelle et provisionnelle de 519,34 € à compter du 25 novembre 2025 jusqu'à la restitution du véhicule désigné au contrat de location n°383543-LO signé le 25 octobre 2021. Sur l'exécution provisoire Nous rappellerons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile La société ONIV ELEC sera condamnée aux entiers dépens ; Les conditions fixées pour l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société LIXXBAIL à hauteur de 1 500 € qui sera déboutée du surplus de sa demande. PAR CES MOTIFS Ordonnons à la société ONIV ELEC de payer à la société LIXXBAIL les sommes de : * 998434 € à titre provisionnel, augmentée des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 3 octobre 2024, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement ; * 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons la partie demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
DISPOSITIF : Ordonnons à la société ONIV ELEC de payer à la société LIXXBAIL la somme provisionnelle de 519,34 € par mois jusqu'à la restitution du véhicule désigné au contrat de location n°383543-LO signé le 25 octobre 2021, et ce à compter du 25 novembre 2025 ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société ONIV ELEC ; Rappelons que l'exécution provisoire est de plein droit ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Édouard GRARDEL, Commis assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.