Tribunal de commerce de Bobigny, 27 novembre 2025, n° 2025R00337

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
27 novembre 2025
Numéro
2025R00337

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que nous constatons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l'existence d'une contestation sérieuse, nous estimons que les conditions nécessaires pour qu'une demande en référé puisse être accueillie ne sont pas réunies, et qu'il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; Attendu que la SAS H PRO sollicite le bénéfice de l'article 873-1 du code de procédure civile, et demande que l'affaire soit renvoyée au fond. Nous renverrons en conséquence la cause devant la formation collégiale, la présente ordonnance emportant saisine du Tribunal ; Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société H PRO ; PAR CES MOTIFS * DISONS n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes, et renvoyons la cause à l'audience publique du 18 décembre à 14 h 00 devant la 5 ème chambre du tribunal de céans, la présente ordonnance valant convocation ; * DISONS que l'enrôlement de l'affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d'une provision de 67,45 euros par le demandeur à l'instance, avant l'audience ; DISPOSITIF : * LAISSONS les dépens à la charge de la société H PRO ; * LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA). La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.