Tribunal de commerce de Bobigny, 31 juillet 2025, n° 2025R00354
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 22
- Date
- 31 juillet 2025
- Numéro
- 2025R00354
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Nous y ferons droit ; SUR LES PÉNALITÉS DE RETRARD Attendu qu'il conviendra de faire droit à la demande provisionnelle majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 25 novembre 2025 ; SUR LA DEMANDE RELATIVE L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT Attendu qu'il conviendra de faire droit à la demande de paiement, à titre provisionnel, de la somme de 920 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 500 euros. PAR CES MOTIFS
DISPOSITIF : Ordonnons à l'EURL O'FIVE de payer à la SAS H PRO les sommes de : * 29.215,32 euros montant de la provision que nous accordons, majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 25 novembre 2025; * 920 au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Disons qu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.