Tribunal de commerce de Bobigny, 4 septembre 2025, n° 2025R00359

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
4 septembre 2025
Numéro
2025R00359

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la demande principale Sur le litige principal, en application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; tel est le cas en l'espèce. La société DROP PIECES AUTOS réclame à la société ACCESSOIRES AUTO [Localité 1] le paiement de 3 factures (n°54828, n°55624 et n°56461) après déduction de 4 avoirs (n°54827, n°55623, n°56460 et n°56461) portant sur la somme totale de 26 017,57 euros T […] 700 du code de procédure civile et la débouterons du surplus de sa demande à ce titre. Sur les dépens La SARL ACCESSOIRES AUTO [Localité 1] est la partie qui succombe dans la présente instance. Nous, laisserons les dépens à la charge de la SARL ACCESSOIRES AUTO [Localité 1]. PAR CES MOTIFS Ordonnons à la SARL ACCESSOIRES AUTO [Localité 1] de payer à la SAS DROP PIECES AUTOS la somme provisionnelle de 12 181,90 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 ; Ordonnons à la SARL ACCESSOIRES AUTO [Localité 1] de payer à la SAS DROP PIECES AUTOS la somme provisionnelle de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Ordonnons à la SARL ACCESSOIRES AUTO [Localité 1] de payer à la SAS DROP PIECES AUTOS la somme provisionnelle de 1 200,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, la déboutons du surplus de sa demande à ce titre ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation cidessus retenue ou le présent dispositif ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ; DISPOSITIF : Ordonnons les dépens à la charge de la SARL ACCESSOIRES AUTO [Localité 1] ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). La Minute est signée par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.