Tribunal de commerce de Bobigny, 6 novembre 2025, n° 2025R00370
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 22
- Date
- 6 novembre 2025
- Numéro
- 2025R00370
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE HFL8 et Monsieur [G] déclarent se désister d'instance ; ce désistement est régulier en la forme. Nous ferons droit à la demande de HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 et Monsieur [R] [G] de désistement d'instance, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. Par ailleurs, concernant la demande de CEVA : Il convient de rappeler que la demande de CEVA sur la disjonction a été formulée « in limine litis », et que l'ordonnance du 16 juillet a retenu les arguments de CEVA pour […] STICS) ne demande que la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à l'exclusion des autres demandes formulées dans la précédente instance. Cependant, La demande de disjonction ayant été formulée par CEVA (BOLLORÉ LOGISTICS), et la décision ayant constaté qu'il existait un lien tel entre l'instance pendante par-devant le Tribunal des activités économiques de Paris qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et juger au Tribunal des Affaires Economiques de Paris, En conséquence, Nous ordonnerons que les parties conservent à leur charge leurs propres frais et honoraires et dépens à l'exception de ceux de la présente instance. Le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte par le demandeur, Nous condamnerons HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 et Monsieur [R] [G] aux dépens. Nous déclarerons éteinte l'instance RG portant le n° 2025R00370. PAR CES MOTIFS * DONNONS ACTE à la société HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 et Monsieur [R] [G] de leur désistement d'instance, et constatons l'extinction de l'instance ;
DISPOSITIF : * ORDONNONS que les parties conservent à leur charge leurs propres frais, honoraires et dépens. * CONDAMNONS HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 et Monsieur [R] [G] aux dépens de l'instance. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 56,14 euros TTC (dont 9,14 euros de TVA) ; La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO, Commis greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.