Tribunal de commerce de Bobigny, 9 septembre 2025, n° 2025R00383
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 20
- Date
- 9 septembre 2025
- Numéro
- 2025R00383
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS En vertu du second alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande principale En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. A titre li […] AIR de payer à la société SCHMITT-NEY SFCP la somme provisionnelle de de 160 € au titre des frais de recouvrement. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile La société VENTIL AIR sera condamnée aux entiers dépens ; Les conditions fixées pour l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société SCHMITT-NEY SFCP à hauteur de 2 000 €. PAR CES MOTIFS Ordonnons à la société VENTIL AIR de payer à la société SCHMITT-NEY SFCP la somme provisionnelle de 107 194,31 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, date de réception de la mise en demeure et disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande ; Ordonnons à la société VENTIL AIR de payer à la société SCHMITT-NEY SFCP la somme provisionnelle de 160 € au titre des frais de recouvrement ; Ordonnons à la société VENTIL AIR de payer à la société SCHMITT-NEY SFCP la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons cette dernière du surplus de sa demande ;
DISPOSITIF : Laissons les dépens à la charge de la société VENTIL AIR ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ; La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Édouard GRARDEL, Commis assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.