Tribunal de commerce de Bobigny, 9 septembre 2025, n° 2025R00397
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 20
- Date
- 9 septembre 2025
- Numéro
- 2025R00397
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Au cas présent, il ressort des pièces versées au dossier que la défenderesse a régularisé le 18 septembre 2019 avec son fournisseur un contrat dénommé « Reconnaissance […] retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce pendant une durée de 60 jours. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile La société SYMAV sera condamnée aux entiers dépens ; Les conditions fixées pour l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société OBD GRAND [Localité 1] à hauteur de 1 000 €. PAR CES MOTIFS Ordonnons à la société SAS SYMAV de produire l'extrait du compte fournisseur de boissons (401), du 1 er septembre 2019 au 1 er octobre 2024 et l'extrait du compte achat de boissons (607) du 1 er septembre 2019 au 1 er octobre 2024, ce sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de 60 jours ; Ordonnons à la société SAS SYMAV de payer à la société OBD GRAND [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : Laissons les dépens à la charge de la société SYMAV ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ; La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. [M] [B], Commis assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.