Tribunal de commerce de Bobigny, 16 octobre 2025, n° 2025R00444
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 22
- Date
- 16 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00444
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Les motifs énoncés dans l'assignation et les explications fournies à la barre établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; LES HALLES TROTTEMANT produit à l'appui de ses dires un mail du 17 mai 2023, dont l'adresse @mersea.com.co constitue un commencement de preuve ; de plus les paiements de 11 échéances sur 24 accrédite […] té 1] TROTTEMANT, avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 2 mai 2023, date de la première mise en demeure. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS La société MER SEA IGLOO, société défenderesse, étant la partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. Les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de [Localité 1] TROTTEMANT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 3 000,00 euros. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS * ORDONNONS à la société MER SEA IGLOO de payer à titre provisionnel la somme de 11 414 € à la société [Localité 1] TROTTEMANT, avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 2 mai 2023 ;
DISPOSITIF : * ORDONNONS à la Société MER SEA IGLOO de payer à la société [Localité 1] TROTTEMANT la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la société MER SEA IGLOO. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA) ; La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.