Tribunal de commerce de Bobigny, 21 octobre 2025, n° 2025R00476

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
21 octobre 2025
Numéro
2025R00476

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE ETS fournit à l'appui de ses prétentions une masse de documents tendant à démontrer l'obligation incontestable des parties assignées ; Il est toutefois observé que : * La société GROUPE SGM est attraite à la cause au motif que l'avenant n° 11-2024-02-11, signé entre ETS d'une part et « L'AFUL DE LA GALERIE DE L'HOTEL DE [Localité 1] […], représentée par son […] mars et avril 2025 pour un montant de 34 002,07 €; la mise en demeure explique que ces factures ont déjà fait l'objet d'une ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2025 par le tribunal de céans, ce qui rend la demande excessive. En conséquence, Les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l'existence d'une contestation sérieuse, nous estimons que les conditions nécessaires pour qu'une demande en référé puisse être accueillie ne sont pas réunies, et qu'il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond. Nous dirons n'y avoir lieu à référé et inviterons les parties à mieux se pourvoir. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS Il n'y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure et les dépens seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous Juge des référés, * DEBOUTONS la société EN TOUTE SECURITE de toutes ses demandes à l'encontre de la SAS GROUPE SGM. * DISONS n'y avoir lieu à référé ; * DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : * Laissons les dépens à la charge de la société EN TOUTE SECURITE Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 56,14 Euros TTC (dont 9,14 Euros de TVA) ; La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.