Tribunal de commerce de Bobigny, 27 novembre 2025, n° 2025R00517

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
27 novembre 2025
Numéro
2025R00517

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Les pièces présentées, dont principalement le « contrat d'électricité reconductible n° 2010005989112 », ainsi que les factures avec les détails des volumes facturés sont considérées comme probantes et établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable. Nous ferons droit à la demande de la société EDF au titre des 10 factures impayées pour un total de 23 740,44 €. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS La défenderesse sera condamnée aux entiers dépens. Les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit en totalité à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DISPOSITIF : * ORDONNONS à la société PARVEEN TOUCHWOOD BEAUTE de payer à titre de provision à la société ELECTRICITE DE FRANCE les sommes de : * 23 740,44 € au titre de sa demande principale, * 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la société PARVEEN TOUCHWOOD BEAUTE. * LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). * RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.