Tribunal de commerce de Bobigny, 12 mars 2026, n° 2026R00080

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 20
Date
12 mars 2026
Numéro
2026R00080

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la demande provisionnelle au titre de la créance principale : Attendu que les pièces produites (confirmation de commande, bons de livraison, facture du 24 juillet 2025, compte client certifié conforme et mise en demeure du 3 octobre 2025) établissent de manière claire et incontestée l'existence d'une créance d'un montant de 61 356,54 € ; Attendu que la prestation a été exécutée et acceptée sans réserve par la société SOMMET COUVRE ; Attendu que la facture, régulière et non contestée s […] oit à la demande de provision. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu que la partie demanderesse a été contrainte de recourir à un avocat pour faire valoir ses droits ; Attendu que les frais engagés sont justifiés par la nécessité de la procédure ; Attendu que les conditions de l'article 700 du Code de procédure civile sont réunies ; Attendu qu'il est équitable d'allouer à la société BACACIER NORD FLANDRES une somme pour frais irrépétibles ; Attendu que la demande de 1 500 € apparaît raisonnable au regard de la nature et du montant de la créance ; Attendu que la partie défenderesse succombe entièrement ; Il y a lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 et de condamner la défenderesse aux dépens. PAR CES MOTIFS ORDONNONS à la SARL SOMMET COUVRE de payer à la SAS BACACIER NORD FLANDRES une provision d'un montant de 61 356,54 € ; ORDONNONS à la SARL SOMMET COUVRE de payer à la SAS BACACIER NORD FLANDRES la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboutons du surplus de sa demande à ce titre ; DISPOSITIF : LAISSONS les dépens à la charge de la SARL SOMMET COUVRE ; LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.