Tribunal de commerce de Bobigny, 15 avril 2026, n° 2026R00084

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 21
Date
15 avril 2026
Numéro
2026R00084

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 472 du Code de procedure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. En l'espèce, la société Ambrosi France justifie de sa créance par la production des factures, bons de commande et bons de livraison, ainsi que par la reconnaissance de dette émanant de la société [U]. La créance apparaît certaine, liquide et exigible et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de provision. Sur les intérêts de retard, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce, les sommes dues portent intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure. Il y a également lieu d'allouer l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture, soit un total de 480 euros et 3 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procedure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort : DISPOSITIF : Ordonnons à l'EURL [U] de payer à la SAS AMBROSI France les sommes de : * 98.582,33 €, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture ; * 480 € au titre de l'indemnité de recouvrement ; * 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Disons qu'en cas de recouvrement forcé par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, les frais perçus par celui-ci en application des articles A444-31 et A444-32 du Code de commerce seront supportés par la société [U], en sus des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du Co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.