Tribunal de commerce de Créteil, 1 juillet 2025, n° 2022F01339
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 03
- Date
- 1 juillet 2025
- Numéro
- 2022F01339
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION Il sera préalablement observé que la société ARTEV, partie demanderesse, n'a jamais déposé de conclusions, ni produit de pièces complémentaires, depuis son assignation du 7 décembre 2022, n'a pas communiqué au Tribunal de dossier de plaidoirie, ni les pièces visées dans son assignation, n'a pas respecté le calendrier de procédure mis en place entre les parties, a sollicité du Président du Tribunal le rétablissement de l'affaire, radiée du fait de son absence à une premi […] n'est visé au bordereau de pièces pour en justifier l'existence et le montant. Concernant le point 6, « Pertes frais généraux et résultat », la société ARTEV se limite à revendiquer « 86.000,00€ x 0,25 », sans viser, dans son bordereau de pièces, de compte de résultat ou d'éléments comptables permettant de valider les chiffres allégués pour le CA moyen ou la marge brute. Ces demandes sont donc également mal fondées. En conséquence, le Tribunal déboutera la société ARTEV de sa demande en principal. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, les parties défenderesses ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera la société ARTEV à payer, au titre de l'article 700 du CPC, une somme de 5.000,00€ à la société EXPANSIEL et une somme totale de 1.000,00€ à chacune des sociétés MMA. Le Tribunal déboutera les sociétés EXPANSIEL et MMA du surplus de leur demande, et la société ARTEV de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société ARTEV.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la société ARTEV de sa demande en principal. Condamne la société ARTEV à payer, au titre de l'article 700 du CPC, une somme de 5.000,00 euros à la société EXPANSIEL PROMOTION et une somme de 1.000,00 euros chacune aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD. Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Condamne la société ARTEV aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 168,18 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 8ème et dernière page.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.